Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 8 septembre 2026, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2026/2027.
JORT numéro 2026-091
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le code forestier refondu par la n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, notamment les articles 165 à 206 dudit code,
Vu le décret n° 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l' de la capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,
Vu l'avis de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier daté du 26 juin 2026.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - La saison de chasse 2026-2027 est ouverte et clôturée, pour les différentes espèces de gibier, comme suit :
Espèces de gibier Date d'ouverture Date de fermeture Jours de chasse
Lièvre, perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga uniban de (El kedra) 4 octobre 2026 6 décembre 2026 Les dimanches et les jours fériés officiels.
Gros gibier (sanglier et loup doré africain) :
- Gouvernorats de Bizerte, Tunis, La Manouba, Ariana, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Le Kef, Siliana, Béja, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Médenine.
- Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès, Tataouine, Sfax et Sidi Bouzid.
*Les lieux de chasse ne peuvent excéder quatre gouvernorats pour la chasse touristique, et ne peuvent être modifiés qu'après obtention de l’accord préalable écrit de la Direction générale des forêts. 4 octobre 2026 31 janvier 2027 Tous les jours de la semaine
4 octobre 2026 21 mars 2027
Pigeon ramier :
Chasse au poste avec possibilité d’utilisation du chien 22 novembre 2026 28 mars 2027
Du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés officiels
Bécassine, colvert, pilet, siffleur, souchet, oie cendrée, sarcelle d'hiver et sarcelle d’été, fuligules morillon, foulque macroule et pluvier :
La chasse du gibier d’eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher et le chasseur a une heure pour sortir de l’endroit de chasse sans chasse.
22 novembre 2026 28 mars 2027 Du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés officiels
Grive et étourneau :
- Pour la chasse au poste dans tous les gouvernorats avec possibilité d’utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu, et ce, uniquement dans les gouvernorats de l’Ariana, Manouba , Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Le Kef, Siliana et Sfax.
-Pour la chasse touristique, les lieux de chasse ne peuvent excéder quatre gouvernorats et doivent être préalablement portés à la connaissance des circonscriptions forestières territorialement compétentes quant au lieu de chasse. 22 novembre 2026 28 mars 2027 Du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés officiels
6 décembre 2026 28 mars 2027 Quatre jours consécutifs
Bécasse des bois :
Sa chasse n’est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Manouba, Siliana, Jendouba, Bizerte, Béjà, Nabeul, Le Kef, Ben Arous et Zaghouan sans battue et sans poste avec possibilité d’utilisation du chien. 22 novembre 2026 28 mars 2027 Du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés officiels
Caille de passage :
Chasse à l’aide de l’épervier dans le gouvernorat de Nabeul. 4 avril 2027 27 juin 2027
Les vendredis, samedis et dimanches
Lièvre, perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga uniban de:
Chasse à l’aide de l’épervier et du faucon dans le Gouvernorat de Nabeul. 9 octobre 2026 5 décembre 2026 Les vendredis et samedis
Tourterelle de passage et sédentaire et le pigeon biset :
Chasse au poste et sans chien. 1er août 2027 19 septembre 2027 Du mercredi au samedi de chaque semaine, à partir de quinze heures, ainsi que les dimanches et les jours fériés officiels
Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) :
Chasse au poste sans chien. 1er août 2027 19 septembre 2027 Du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés officiels
Faisan non-local. 26 octobre 2026 22 février 2027 Du jeudi au dimanche
Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige, par arrêté du ministre chargé des forêts.
Art. 2 - La chasse terrestre est interdite dans les parcs nationaux, les réserves naturelles ainsi que dans les réserves de chasse figurant au tableau annexé au présent arrêté, en vue de la reconstitution du gibier.
Art. 3 - La chasse terrestre est interdite dans les zones suivantes :
- un rayon de mille (1000) mètres autour des installations militaires et sécuritaires, des champs de tir, des zones militaires fermées, des zones d'opérations militaires, de la zone frontalière tampon au Sud.
- un rayon de cinq cents (500) mètres autour des installations pétrolières et gazières et leurs réseaux d’adduction ainsi que de toutes les installations vitales et sensibles.
- l’ensemble des gouvernorats de l’Ariana et de Bizerte, le 15 octobre 2026.
Art. 4 - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, la publicité à vendre, l’achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté, notamment les espèces ci-après :
1) Mammifères :
? Cerf de Berbérie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammifères sauvages.
? Les laies suitées ainsi que leurs marcassins, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.
2) Oiseaux : Fuligule milouin, Gros-bec casse-noyaux, Roselin githagine, Bec croisé des sapins, Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grèle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de genets, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, Spatule blanche, Barge à queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d'Europe, Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages.
3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, les couvées et nichées, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.
Art.5 - Afin d'assurer la protection des escargots sauvages, leur ramassage, leur vente, leur achat, leur regroupement et leur colportage sont interdits durant les mois d'octobre, novembre et décembre de chaque année.
Est autorisée l'exportation des stocks d'escargots sauvages adultes, vivants ou congelés, déclarés à de la Direction générale des forêts.
Les stocks restants doivent être regroupés avant le 1er octobre de chaque année dans un seul dépôt pour chaque exportateur et déclarés à la Direction générale des forêts en vue de leur constatation.
Toute fausse déclaration constatée après l’expiration de ce délai entraîne le rejet de la demande d'exportation.
La Direction générale des forêts procède également, au 1er janvier de chaque année, à une vérification des stocks restants aux dépôts avant la reprise de nouvelles opérations de stockage.
Art. 6 - Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent dans leurs propriétés, lutter contre les prédateurs et les animaux nuisibles à l’agriculture par tous les moyens, sauf l’incendie et l’inoculation de maladies, pour les espèces suivantes :
1) Le sanglier, après l’obtention de l’accord écrit préalable du Commissaire régional au développement agricole territorialement compétent, sous réserve des dispositions de l'article 4 et de la section 2 du chapitre III du présent arrêté relatives aux laies suitées et à leurs petits,
2) Le loup doré africain, après l’obtention de l’accord écrit du Commissaire régional au développement agricole territorialement compétent,
3) Les lapins domestiques en liberté, après l’obtention de l’accord écrit du Commissaire régional au développement agricole territorialement compétent,
4) Les chiens errants,
5) Le moineau,
6) L’étourneau.
Art. 7 - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés, des carabines de 9 mm et des fusils à air comprimé est interdit.
Les armes transportées dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.
L'emploi des émetteurs-récepteurs et du téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.
Art. 8 - Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s’abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre utilisé lors de la chasse et de laisser les lieux de chasse propres.
Art. 9 - Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient exclusivement à l'adjudicataire, dans les limites des obligations prévues par le contrat.
Art. 10 - Le colportage, ainsi que la détention par les chasseurs, sont autorisés pour les diverses espèces de gibier prévues à l’article premier du présent arrêté jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture propre à chaque espèce.
Art. 11 - Tout chasseur est tenu de verser une cotisation de soixante dinars (60 D) au de l' régionale des chasseurs pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie, et de cent vingt dinars (120 D) pour les étrangers résidents temporaires, sous réserve des dispositions des chapitres IV et VI du présent arrêté.
Chaque verse en outre une contribution au de la Fédération nationale des associations de chasseurs et des associations spécialisées dans la chasse, fixée à dix dinars (10 D) par adhérent tunisien ou étranger résident natif de Tunisie et à vingt dinars (20D) par adhérent étranger résident temporaire.
Art. 12 - La Direction générale des forêts délivre les licences de chasse relatives aux différentes espèces de gibier dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' de contrats de reboisement ou de travaux de fixation des dunes.
La licence de chasse est délivrée après paiement d’une au receveur des produits domaniaux.
Chapitre II
Chasse du petit gibier
Art. 13 - Tout chasseur désireux d'obtenir une licence de chasse au petit gibier sédentaire ou migrateur dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier est tenu d'acquitter, au du receveur des produits domaniaux, une fixée, pour la saison 2026-2027, à :
? Trente dinars (30D) pour les tunisiens et les étrangers résidents natifs de Tunisie ;
? Deux cents dinars (200D) pour les étrangers résidents temporaires.
Les autres chasseurs sont également tenus d'acquitter, au du receveur des produits domaniaux, une taxe d’abattage du petit gibier fixé, pour la même saison 2026/2027, à :
? Trente dinars (30D) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie ;
? Deux cents dinars (200D) pour les étrangers résidents temporaires.
Art. 14 - Le nombre maximal de pièces de petit gibier qu'un chasseur est autorisé à prélever au cours d'une même journée est fixé comme suit :
1. Deux (2) lièvres;
2. Six (6) perdrix gambra;
3. Dix (10) cailles sédentaires ;
4. Dix (10) gangas unibandes ;
5. Six (6) bécasses ;
6. Vingt (20) ramiers ;
7. Quarante (40) tourterelles de passage et sédentaires(les trois espèces confondues)
8. Trente (30) gangas (les trois espèces confondues) : Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay)
9. Quarante (40) grives ;
10. Deux (2) oies ;
11. Vingt (20) oiseaux d'eau, toutes espèces confondues mentionnées à l’article premier du présent arrêté.
Art. 15 - Le piégeage des étourneaux par les filets ou maltems sur les immeubles et propriétés appartenant à l'Etat donne lieu au paiement d'une de cinq cents dinars (500D) pour chaque semaine au du receveur des produits domaniaux.
Art. 16 - La chasse du lièvre et de la perdrix au moyen de battues est interdite. La chasse à la bécasse de bois est également interdite au moyen de battues ou au poste.
Art. 17 - Sont interdits, lors de la chasse, l’utilisation des moyens prévus à l’article 173 du Code forestier ainsi que l’utilisation du furet.
Art. 18 - La chasse du gibier d'eau est limitée à une bande d'une largeur de trente (30) mètres, située à l'extérieur des berges des marais, des lacs et des oueds pendant toute la durée de la saison de chasse.
Art. 19 - Il est interdit de chasser les oiseaux perchés sur les lignes électriques ou téléphoniques.
Art. 20 - La chasse du faisan non-local élevé dans des centres d'élevage régulièrement déclarés est soumise à l’accord écrit préalable de la Direction générale des forêts et ne peut être pratiquée que sur les terres agricoles affectées à cet effet.
Art. 21 - Le commerce de toutes les espèces de petit gibier mentionnées à l'article premier du présent arrêté est interdit.
Il est également interdit de les exposer à la vente par quelque moyen de promotion commerciale que ce soit ainsi que de les servir dans les restaurants et les établissements d'hébergement touristique durant toute la saison de chasse.
Chapitre III
Chasse au gros gibier
(sanglier et loup doré africain)
Section première - Campagnes de chasse ordinaires
Art. 22 - Tout chasseur désireux d’obtenir une licence de chasse au grand gibier dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier doit payer au receveur des produits domaniaux une fixée, pour la saison 2026/2027, comme suit :
Quatre-vingt-dix dinars (90D) pour les tunisiens et les étrangers résidents natifs de Tunisie.
? Cent cinquante dinars (150D) pour les étrangers résidents temporaires.
Un droit d'abattage forfaitaire préalable de cent cinquante dinars (150D) doit également être versé au receveur des produits domaniaux pour chaque campagne de chasse ordinaire sur le domaine de l'Etat ou sur des terrains privés, ainsi que pour chaque campagne de chasse exceptionnelle (de lutte), sans que le nombre maximal autorisé ne dépasse dix (10) sangliers, quel que soit le type de campagne.
Art. 23 - L'effectif d'une équipe de chasse au gros gibier (sanglier et loup doré africain) ne doit pas dépasser quinze (15) chasseurs, chef d'équipe inclus. Tous les participants sont tenus de porter des gilets de couleur fluorescente, notamment de couleur orange.
Art. 24 - Les campagnes ordinaires de chasse au gros gibier sont soumises à l'accord écrit préalable du Commissaire régional au développement agricole territorialement compétent, sur proposition du chef de l'arrondissement forestier régional dont il relève.
Chaque chef d'équipe de chasse au gros gibier (sanglier et loup doré africain) doit:
• Premièrement : adresser une demande par courrier électronique au Commissariat régional au développement agricole territorialement compétent, pendant les horaires administratifs en vigueur, précisant le lieu et la date de la campagne de chasse programmée, les noms des participants, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone, dans un délai minimal de quinze jours et maximal de quarante-cinq jours avant la date de la campagne. Les demandes reçues hors ces délais sont considérés comme nulles.
En cas de renonciation à l' de la journée de chasse programmée, le chef d'équipe de chasse au gros gibier (sanglier et loup doré africain) est tenu d'en informer le Commissariat régional au développement agricole sur son courrier électronique pendant les horaires administratifs, au moins 72 heures avant la date de la campagne.
Si deux équipes de chasseurs ou plus informent le Commissariat régional au développement agricole territorialement compétent de l' d'une campagne de chasse au gros gibier (sanglier et loup doré africain) le même jour et au même endroit, le chef de l'arrondissement forestier, afin d'éviter les accidents pouvant en résulter et dans un souci de répartition équitable des sites de chasse entre les différentes équipes, établit, une semaine avant la campagne de chasse, un plan et un programme de chasse par roulement au de ces équipes, lesquelles sont tenues de contacter l'arrondissement forestier pour s'assurer du lieu et du jour de chasse qui leur sont attribués.
En cas de demandes multiples pour le même jour et le même lieu, le chef d'équipe peut également demander le remplacement du lieu de chasse demandé par un autre lieu disponible relevant du même arrondissement forestier régional, sans être tenu par les délais prévus au présent article. Le chef de l'arrondissement forestier doit répondre favorablement à la demande de remplacement si un lieu disponible existe, dans le respect des dispositions de l'article 30 du présent arrêté.
• Deuxièmement : respecter le délai de dépôt des demandes d' de campagnes de chasse au gros gibier (sanglier et loup doré africain), délai qui court à compter du lendemain de la date de publication du présent arrêté.
• Troisièmement : ne pas présenter plus d'une demande de campagne de chasse le même jour dans plus d'une zone, que ce soit dans le même gouvernorat ou dans d'autres, par la même équipe.
• Quatrièmement : recourir à des traqueurs assurés auprès de l'une des associations régionales de chasseurs, ou par une compagnie d' contre les accidents, à l'occasion de chaque opération de chasse.
• Cinquièmement : présenter un justificatif de paiement du droit d'abattage forfaitaire de la campagne avant la date de son organisation.
Art. 25 - Le chef de l'arrondissement forestier régional doit statuer sur les demandes prévues à l’article 24 du présent arrêté et informer le chef d'équipe de la décision prise à leur sujet, au moins sept jours avant la date fixée pour la campagne de chasse, et ce, par courrier électronique.
Art. 26 - Des campagnes ordinaires de chasse au gros gibier (sanglier et loup doré africain) peuvent être organisées sur des terrains appartenant à des particuliers, après obtention de l'accord écrit préalable du Commissaire régional au développement agricole territorialement compétent sur proposition du chef de l'arrondissement forestier régional intéressé.
L'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
La demande de campagne de chasse doit être adressée par courrier électronique
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Art. 27 - La chasse au gros gibier (sanglier et loup doré africain) ne peut être pratiquée au même endroit qu'après un délai minimal d'une semaine.
Art. 28 - L'équipe de chasse doit poser le bracelet de marquage au sanglier sur l'une de ses pattes après son abattage. Les chasseurs ne peuvent porter, transporter ou commercialiser un sanglier que s'il porte le bracelet de marquage.
Le bracelet de marquage est acquis auprès de la Fédération nationale des associations de chasseurs et des associations de chasse spécialisées.
Art. 29 - Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et, de manière générale, tous les lieux susceptibles d'accueillir un sanglier doivent s'abstenir de réceptionner tout animal ne portant pas le bracelet de marquage et conserver ce bracelet.
Tous ces établissements doivent informer chaque mois le commissariat régional au développement agricole territorialement compétent (arrondissement forestier) du lieu de réception et du centre de stockage et de conservation de la viande de sanglier, ainsi que de la quantité obtenue mensuellement, et tenir un registre spécifique à cet effet.
Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et, de manière générale, tous les lieux susceptibles d'accueillir un sanglier en vue de sa commercialisation ou de sa consommation doivent respecter la réglementation sanitaire en vigueur et vérifier que la capture du gibier concerné est conforme à la législation en vigueur en matière de chasse, et disposer de documents en attestant.
Section 2
Campagnes de chasse exceptionnelles (de lutte)
Art. 30 - La chasse de lutte des animaux du gros gibier (sanglier et loup doré africain) est soumise aux dispositions des articles 166, 186 et 187 du code forestier ainsi qu'à l'article 6 du présent arrêté.
La chasse de lutte est effectuée par l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Les dommages font référence à la compensation financière réclamée en justice pour compenser une perte subie à la suite d'un acte répréhensible.
L'ensemble des intérêts fondamentaux du groupe sur lesquels repose la structure du groupe et de son entité, tels que la survie de cette entité ne peut être garantie intacte sans stabilité sur elle.
S'agissant de la lutte liée à la protection des cultures et des produits agricoles, elle s'effectue par des autorisations individuelles ou dans le cadre de battues administratives organisées par les propriétaires de terrains, sur leurs biens dont la superficie dépasse 20 hectares, sous réserve de justifier les
Les dommages font référence à la compensation financière réclamée en justice pour compenser une perte subie à la suite d'un acte répréhensible.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Ces campagnes sont soumises à l'accord écrit préalable du Commissaire régional au développement agricole, territorialement compétent, et aux dispositions de l’article premier et aux articles 22 et 23 du présent arrêté.
Art. 31 - L'utilisation de chiens pour traquer les animaux du gros gibier est interdite pendant les campagnes de régulation durant les mois d'avril, mai, juin et juillet. La chasse des laies suitées et de leurs petits y est également prohibée.
Art. 32 - Dans le cadre des opérations de régulation, et en coordination avec l'administration forestière régionale, il est possible de capturer des animaux du gros gibier et de les relâcher peu après dans leur milieu naturel, au moyen de filets, de cages ou d'autres moyens garantissant ce résultat.
Chapitre IV
Chasse à l’aide d’oiseaux de vol
Art. 33 - Tout fauconnier doit payer une cotisation d'adhésion à l'
Une association est une personne morale formée par un regroupement volontaire de personnes en vue de poursuivre un but commun autre que le partage des bénéfices.
Une association est une personne morale formée par un regroupement volontaire de personnes en vue de poursuivre un but commun autre que le partage des bénéfices.
Nul ne peut obtenir une licence de chasse à l’aide d'oiseaux du vol, ni le renouvellement de sa validité, s'il n'est pas membre de l'une des associations spécialisées agréées, conformément à la législation en vigueur.
Le fauconnier ne peut obtenir plus d'une seule licence de chasse pour la pratique de la fauconnerie.
La licence de chasse à l’aide d'oiseaux du vol confère à son titulaire le droit de capturer et de détenir un seul oiseau rapace.
Art. 34 - La délivrance ou le renouvellement de la validité de la licence de chasse à l’aide d'oiseaux du vol est soumis au paiement au receveur des produits domaniaux d'une
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
La période de capture de l’épervier s'étend du 15 mars 2027 au 30 avril 2027, au moyen de filets fixes et mobiles, la période du 1er au 14 mars 2027 étant réservée aux travaux préparatoires, sans pose de filets.
La bague distinctive des éperviers doit être posée obligatoirement au centre forestier situé dans la zone de capture, avant leur relâche dans la nature, dans les sept jours suivant la clôture de la saison de chasse à la caille. Une
Une association est une personne morale formée par un regroupement volontaire de personnes en vue de poursuivre un but commun autre que le partage des bénéfices.
Le centre forestier situé dans la zone de capture doit être informé quotidiennement du nombre d’éperviers capturés et des autres espèces relâchées.
La capture d’éperviers est interdite dans les secteurs suivants : Oued Serrat, Dâayjia, El Guerâguer à Haouaria, Série II et III de la forêt dunaire de Menzel Belgacem (forêt Dar Chichou), El Menchar et Ghzilet Lymam.
Art. 35 - La pose de la puce ou de la bague distinctive doit être achevée pour tous les faucons actuellement détenus par les adhérents de l'association, obligatoirement au cours de cette saison.
Art. 36 - Les rapaces détenus légalement doivent être hébergés de manière appropriée, entretenus, nourris, équipés, apprivoisés et dressés exclusivement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de démonstration, sauf lors de manifestations officielles et après accord du directeur général des forêts.
Chapitre V
Chasse à l’aide de chiens dressés
Art. 37 - La chasse à l’aide de chiens dressés est soumise aux dispositions du Code forestier, notamment ses articles 165 (quatrième alinéa) et 179.
Art. 38 - Tout chasseur doit obtenir une licence de chasse au lièvre à l’aide de Slougui, après paiement, au receveur des produits domaniaux, d'une
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Le chasseur n'a pas le droit d'utiliser plus d'un chien au cours de la même saison et lors de chaque opération de chasse au lièvre.
Art. 39 - La chasse au lièvre à l’aide de Slougui ne peut être pratiquée que dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Tataouine, Gafsa, Gabès et Médenine. Elle demeure interdite dans les autres gouvernorats.
Chaque direction régionale des forêts des gouvernorats précités tient un registre spécifique aux chiens Sloughis utilisés pour la chasse, comportant leur numérotation, mis à jour à chaque saison de chasse.
Avant l'obtention de la licence, tout chasseur doit présenter à la Direction régionale des forêts territorialement compétente, une fiche comportant les caractéristiques du Slougui utilisé et une photographie de celui-ci, accompagnée d'un certificat vétérinaire attestant de son aptitude à la chasse. Il doit également informer par écrit l'administration de tout changement de chien d'une saison de chasse à l'autre, en précisant le motif de ce changement.
Le Slougui doit porter un bracelet numéroté correspondant à la numérotation figurant au registre tenu par l'arrondissement forestier régional des gouvernorats susmentionnés.
Le bracelet est acquis auprès de la Fédération nationale des associations de chasseurs et des associations de chasse spécialisées.
Chapitre VI
Chasse touristique
Art. 40 - La délivrance de la licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
? Deux cents dinars (200D) pour la chasse au gros gibier (sanglier et loup doré africain) ;
? Mille dinars (1000 D) pour la chasse des grives et des étourneaux.
La
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
L'équipe de chasse touristique au gros gibier (sanglier et loup doré africain) est composée d'un maximum de quinze (15) chasseurs, chef d'équipe inclus. Toutes les dispositions prévues à l'article 24 du présent arrêté, relatives aux délais et procédures de dépôt des demandes, lui sont applicables.
En outre, le chasseur intéressé doit verser au receveur des produits domaniaux, à l'issue de chaque journée de chasse touristique, une taxe d'abattage de cent cinquante dinars (150D) par sanglier abattu sur les forêts domaniales (tous les biens appartenant à l'Etat, qu'ils relèvent du domaine privé ou public) ou sur des propriétés privées conformément à l'article 26 du présent arrêté, à l'exception des zones de chasse prévues à son article 9, sans que le nombre maximal autorisé ne dépasse 10 sangliers.
Le bracelet de marquage du sanglier est posé immédiatement après l'abattage, selon les mêmes modalités prévues aux articles 28 et 29 du présent arrêté.
Dans le cas où la chasse au gros gibier (sanglier et loup doré africain) est pratiquée par un groupe mixte de chasseurs touristes et de chasseurs tunisiens ou résidents, la taxe d'abattage demeure fixée à cent cinquante dinars (150 D) par sanglier abattu, quel que soit le chasseur.
Art. 41 - L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au gros gibier : (sanglier et loup doré africain).
L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.
Art. 42 - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la direction générale des forêts.
Art. 43 - Les agences de voyages et les établissements hôteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides après le déroulement de la chasse par les chasseurs.
Art. 44 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 8 septembre 2026.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri
ANNEXE
Liste des réserves de chasse où toute forme de chasse
est interdite au titre de la saison 2026-2027
Gouvernorat de Tunis
Forêt de fixation des dunes de sable à Gammarth - Forêt et Espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière - Forêt et Sebkhat Sejoumi - Lac de Tunis - Zone Humide TP4, la partie qui appartient au Gouvernorat de Tunis (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis) - Jardin botanique de Tunis.
Gouvernorat de Ben Arous Forêt de Bir El Bey- Forêt de Radès (y compris le Lac de l’ancienne carrière) - Sebkhet Radès et la décharge d’oued Mélaine - Hanaya Roumaine (la partie qui appartient au Gouvernorat de Ben Arous) - Dj Rssas - Imadat El Kabouti - Barrage Elhama - Zone Humide TP4, la partie qui appartient au Gouvernorat de Ben Arous (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis) et Sebkhat Mégrine.
Gouvernorat de l’Ariana Imadat Sebbalet Ben Ammar - Imadat El Mnihla - Parc Urbain Nahli (T.F31925/88242) - Forêt Dj Ayari (T.F 32083) - Réserve de chasse de la Forêt Dj Ammar - Dunes de sable de Raoued - Tir El Margueb - Zone Humide El Hessiane.
Gouvernorat de Manouba Imadat Menzel Habib - Imadat Borj Toumi – Imadat Laaroussia - Ghédir El Golla (y compris les plantations forestières avoisinantes).
Gouvernorat de Nabeul Dj Labyadh et Dj Ettelleya - IIème Série et la zone limitrophe jusqu’à la route goudronnée - Zone Militaire de Dj Douala - Dj Hammamet - Les Zones Humides :(barrage oued el Hajar, barrage El Mlaâbi, barrage Lobna, barrage Sidi Abdel Monaem et les zones limitrophes sur une distance de 100 m, Lacs de Korba et de Tazarka de la mer à la route goudronnée, Sebkhet Slimene et toutes les zones limitrophes, barrage El manga? et Elfar et Errouiguatet Lac Sidi Jdidi).
Gouvernorat de Zaghouan Imadat Boucha - Imadat Bou ?achir – Imadat Sawaf Ouest - Imadat Hamira – Imadat Drouâa – Imadat Amaym Nord – Imadat OuledZouabi - Barrage Oued Rmal - Dj Kherrba - Dj Boussafra - reboisement pastorale de Dj Bou Safrra - Zone de reboisement pastorale Ouediane Ennassa - Dj El Gliâa et Dj Hmama - Dj Sidi Zid Bzagtoune - Eucalyptus Aîn Sabounne - Henchir Ben Kamla – Dj Bou Khroufa - reboisement pastorale de Kef El Haj -Dj Harraba – Dj Kef Aaguab – Dj Khamir – Dj Aassa - reboisement pastorale de Dghafla.
Gouvernorat de Bizerte Imadat Tahaint – Imadat Berrayess - Archipel la Galite - Lac Ghar El Meleh
Gouvernorat de Beja Zone Humide du Barrage Sidi El Barrak - Imadat El Melah - Unité de production à Bouira - Unité de production 1ér juin - Dj Chamakh - Imadat Ksar Mezwar - Henchir Essebâa - Henchir Oued Zarga – Imadat Menchar - Les Quatre îles du Barrage Sidi Salem – Imadat Zwagha.
Gouvernorat de Jendouba Forêt de Feidja de la Ière à la VIIIème Série et la partie hors aménagement - Forêt Ouled Ali Ière Série- Imadat Srraya - Dj Machroum - Dj Bent Ahmed - Imadat Ouled Mffada – Imadat Roumani – Imadat Mâala -Réserve Naturelle de Dar Fatma - Réserve Naturelle de Aîn Zana - Parc
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Gouvernorat Du Kef :
Imadat Jezza – Imadat Bir Nakhla - Imadat Najet – Imadat Felta – Imadat Boujaber - Imadat Hamima - Imadat Ain Mazar - Forêt Wergha SérieI et II - Henchir Elguelel (Kassar Elguelel) - Imadat Sfaya - Imadat Zaâfrane – Imadat Dirre - Imadat Ain Kssiba - Imadat Oued Rmal Nord – Imadat Tharmed – Imadat Zwarine Nord – Imadat Zwarine Sud - Imadat Sidi Baraket - Imadat Medina - Imadat Orbes - Imadat El Abar Ouest - Imadat El Abar Est - Dj Dir Kef.
Gouvernorat de Siliana Forêt Hamam Kessra - Dj Bou Abdellah - Imadat Mansoura Nord - Imadat Guaria Nord - Imadat Smirrat Sud - Imadat Habebssa Sud - Imadat Messahla - Dj Kef Râii - Imadat Bhirine - Imadat Aîn Bou Sâdia - Imadat Ouled Frej - Imadat Sidi Abdnnour - Dj Rihane - Dj Lassoud - Dj Chetlou – Imadat Aîn Zrig - Imadat Ahwaz Guâfour Noud - Imadat Ahwaz Gâafour Sud - Dj Lakhwet – Henchir Nâam - Imadat Aîn Achour - Imadat Tricha - Dj Melaha -Dj Henchir Rabiâa - les parcelles incendiées de Dj Lachiheb et Dj Margueb - Imadat Jema – Imadat Massouj - Imadat Khalsa - Imadat Sidi Mansour – Imadat Ouled Zneg - Imadat Sidi Hamada - Dj Nmayria - Dj Rtil et Oued Jannet - Imadat Sayar - Dj Saddine - Dj Beni Hazem.
Gouvernorat de Kairouan Imadat Nebbech - Imadat Zroud - Ferme Ferniz - Imadat Sidi Massoud - Imadat Chagafia - Dj Boudabous - Dj Fadhloun - Imadat Maârouf - Imadat Bhayar - Dj Ouslet - Imadat Dj Serj - Imadat Fateh - Parcours Public Ennasar – Imadat Chwamekh - Imadat Jabes - Imadat Chrichira - Dj Touila (Haffouz) - Dj Touila (Hajeb) - Dj Touila (Nassrallah) - Imadat Massyouta - Imadat Hmmad - Imadat Jwouda - Pépinière pastorale d’El Grine - Imadat El Hadaya - Imadat Chouachi - Imadat Touila - Imadat Kabara - Ouljet Sidi Sâad - Barrage Sidi Sâad - Chraitia Sud.
GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID Dj Gouleb (T.F 10762 Sidi Bouzid) - Zône Humide Chott Naouel - Dj Etterbli Haddej (T.F 277295 Sidi Bouzid) - Dj Sidi khalif (T.F 10747 Sidi Bouzid) - Dj Faîdh (Partie de 10684 Sidi Bouzid Propriété Privée) - Forêt de Pins de Dj El Motlak (T.F 10780 Sidi Bouzid) - Série Dj Maloussi (T.F277290 Sidi Bouzid) - Dj Foufi El Guelel - Dj El Ayoun - Dj Ramila - Dj Wergha Rahal et Dj Zefzef - Dj Elkabbar (T.F 6525 Sidi Bouzid) - Forêt Domaniale Meknassi (T.F 10625 Sidi Bouzid).
Gouvernorat de Kasserine Imadat Magdoudech - Imadat Khmouda Nord - Imadat Khmouda Sud - Imadat Mezirâa - Imadat Afrane - Imadat Rtibet - Imadat Oued Rachah - Imadat Hidra - Imadat Essrai - Imadat Sammama - Imadat Attar - Imadat Kssar- Imadat Mazreg Chamess - Imadat Khadhra - Imadat Oued Hattab -Imadat Aîn Khamysia - Imadat Aîn Zayane - Imadat Sbiba Ahwaz - Imadat Mehrza - Imadat Aîn Hamadna - Imadat Fej Terbah - Imadat Aîn Selssla - Imadat Hachime - Imadat Hassi Frid - Imadat Oum Ali - Imadat Talebet – Imadat Aareg - Imadat Henchir Oum Khir - Imadat Soula - Imadat Nadhour - Forêt Khechem El kelb - Forêt Kifène El Houmer Série I et II.
Gouvernorat de Sousse Henchir Alâssal - Imadat El Aaribet - Hinchir El Kabir - Imadat Ain Rahma - Imadat Ain Mdhkar- Imadat Baloum - Imadat Oued Laya - Imadat Kneis - Cactus Inerme de Dar Bil Wâer - Imadat Ouled Ali Ben Heni - Imadat Kourssia Nord - Sabkhat Kelbia - Sabkhat Sidi El Heni et la Zone Humide (DPH) y compris les berges (El Hamadha) - Parcours El Hcinet - Zone Humide Halk El Menjel et Oued Essod - Forêts Madfoune - Barrage Khairat.
Gouvernorat de Monastir Imadat Menzel Hayet - Forêt El Acherka (Ouled Maija) - Forêt Oued Aassida et Oued Zakkar - Ras Marj -Henchir Mssetria -Henchir Zramda -Henchir Sidi Smaîl -Massmoud - Henchir El Hoboss - Forêt Chakhar - Forêt El Melleh - Parcours Touazra - Forêt Sidi Yâacoub - Salines de Sehline - Parcours Gareêt Oued Melah - Sebkhat Monastir Nord - Iles Gouria – Mantagaa Khnis Monastir.
Gouvernorat de Mahdia Zone Touristique : route n° MC82 de Mahdia au Baghdadi droite - Zone Chatib Aarife - Forêt El Aacheba - Forêt Douira et Ghadhabna - Forêt Oued Melames- Par cours Ouled Abed Ennebi - El Midess El Kebir - El Midess El Essghir.
Gouvernorat de Sfax Les Iles de Kerkennah - Imadat Bou Ladhyeb - Imadat Ben Sahloun - Zone Forestière Haj Kacem I –Telil Aajla Imadat Bir Malouli - Imadat Nawel - Sidi Med Nouiguez - La zone entre la route nationale N°1 et le littorale de Km 01 à la limite du Gouvernorat de Gabès - Dhraâ Ben Zied - La zone entre la route limitrophe Km 11 (Ouest) route de Tunis vers l’autoroute (Est) l’autoroute (Joufa) et route Grimda (Ouest) - Zone Forestière Oum Salah à gauche de la Route du Hancha à Menzel Cheker – Imadat Wedrane Sud – Imadat Nadhour - Imadat Louza – Imadat Hazag - Les zones humides d’El Hancha à droite et à gauche de la route nationale (GP 1) – Salines de Tina.
Gouvernorat de Gabes Imadat El Hicha - Imadat Matwia Sud - Imadat Akarit - Imadat Wedhref Nord- Imadat Ketena -Imadat Zrig Ghandri - Imadat Zrig - Imadat Ayoun Zarkine - Imadat Warif - Imadat Alaya - Imadat Matmata Jedida - Imadat Hadeige - Imadat Zrawa - Imadat Tchine - Imadat Dkhilet Toujene- Imadat Bou Aatouche - Imadat Hama Nord - Imadat Bchimet El Borej - Imadat Menzel Habib - Imadat Zograta- Imadat Fjij- Imadat Mhemla- Imadat Sgui- Imadat Medo - Imadat Limawa.
Gouvernorat de Medenine Ile Djerba - la zone qui se trouve à droite de la route qui relié Médenine; Ben Guerdane et Rouague - la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Médenine; Khalef Allah; Zarzis et Ben Guerdane - la zone qui se trouve entre la route de Beni Khedèche et la route de Gabès - la zone qui se trouve entre la route de Ben Guerdane et la route d’El Jorf - la zone qui se trouve à droite de la route qui relié Médenine; Beni Khedèche; El Madhar ; Bir Zoui et Bir Soltane - la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Médenine; Sidi Makhlouf et El Jorf - Zones Humides : Bhiret El Bibane, Oum Jassar, Djerba Guellella et Djerba Bin El Ouedian, Ras Rmel, Golf Bougrara et El Grine.
Gouvernorat de Tataouine Toute la zone à droite de l’autoroute à partir de Sned Sidi Mesbeh – Toute la zone à gauche de la route de Ghomrassen, Bir Karma, Khil, Oum Sdir, Sieh Aakir et à droite de la route de Ghomrassen, Guermessa, Chenini - Montagnes boisées : Ksar Meguabla, Bougarnine, Essad –
Toutes les zones à gauche de la route âglet Chenini, ksar ghilane et à droite de la route khanigua à douiret, el âjoul, galbe dokhane–
Toutes les zones à gauche de la route à partir de carrefour de périmètre irrigué brigua, ras brigua, bir oued nahla, kribet, borj bourguiba, touilghrab, kanboute, blayekâchra et retour au carrefour projet brigua –
Toutes les zones à gauche de la route de birlatha, dhahret lahssane, dhahret ghoula, bir el meleh, biroumswigh, maghni, jawacha, bir boukharouba–
Toutes les zones à gauche de la route à partir de beni mhira, oum lahbel, el damar, henchir fores, morra, ksar oun et retour à beni mhira -
Toutes les zones à droite de la route à partir de bir guraâlaarta, abaresder– Forêts boisées montagnes brourmet et oued el gamh - Toutes les zones à gauche de la route à partir oued el ghar, el mâouna, kirchaw et à droite de la route oued el ghar, ennafatia–
Toutes les zones à gauche de la route à partir de maghbet, fejij, birouledhamed, khawi el hamidia, saâda, khazeni, zahra, grimissa et retour à meghit–
Toutes les zones à droite de la route ghrifa, mechedsaleh et à gauche de la route gharifa, khawidebdeba, ben tartar, dhahretkrachewa - Toutes les zones à gauche de la route à partir de carrefour karchaw au niveau la route ennafatia, ksar el guaâ, dhahret el fkerine, bou gaffa jusqu’au route ben guerdane-
Toutes les zones à droite de la route de smar, cheâbet zabtouna, et à gauche de la route de smar, beniahmed - Toutes les zones à droite de la route makhrougua, lazret et à gauche de la route makhrougua, jenine, oued zar - Toutes les zones à droite de la route à partir de dehiba, sehl roumaine, sfira jusqu’au carrefour cheâbetâssila.
GOUVERNORAT DE GAFSA Imadat Nadhour - Sebkhat Dawara - Imadat Oum laarayess centre - Imadat Tebedit - Imadat Richet Naam - Imadat Ettalah Est y compris la Réserve Naturelle de Haddaj - Imadat Sened Sud y compris la Ferme pilote de Sened - Sebkhat Sidi Mansour et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Dj Orbata (TF277298/455 Gafsa) y compris le parcs
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Gouvernorat de Tozeur Imadat Dghoumes – Imadat Chott El Jérid – Imadat Echbika – Imadat Bir El Houche – Imadat Aîn Karma - Zone El Frid - Imadat Ben Guecha - Périmètre Irrigué de Jhime 1 et 2 - Périmètre Irrigué de Merah Lahwar - Projets de protection des eaux et de sols - la zone qui se trouve à gauche de la route N°16 de oued Meleh vers Chebika et Tamaghza - Les zones humides de Chamsa et Chott El Gharsa et Chott El Jérid et Chott Rhim et Chott Mejez Saffa et la zone humide jimna et la zone humide Iben Chabat.
Gouvernorat de Kebili Le Grand Erg Est - Projets de protection des eaux et de sols de Saïdane-Merbah Radhouane - Echareb Est - Montagnes Tabagua Ouest - Zone Dhahar Jemna - Bir Roumi - Gour El Kaleb - El Matrouha - El Mohdeth - El Bdidia et Shane Dghar –ToualErrebayâa - Bir Younes et Bir Naouar - Garaât Ali et Garaât Bou Flija - Zone Humide Douz El Ala - Zone Humide de Blidette - Zone Humide de Ghidma.