Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 8 septembre 2026, relatif à l’organisation de la pêche du corail rouge.
JORT numéro 2026-091
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 8 septembre 2026, relatif à l’ de la pêche du corail rouge.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu la n° 2002-35 du 1er avril 2002, portant ratification des amendements de l'accord relatif à la création de la générale des pêches pour la méditerranée, adoptés par le conseil de l' des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture lors de sa cent-treizième session,
Vu la n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant de l’activité de plongée,
Vu le décret n° 94-1742 du 29 août 1994, fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté de commerce extérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret n° 2001-842 du 10 avril 2001,
Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes,
Vu le décret n° 99-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative pour l' de l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2023-534 du 20 juillet 2023,
Vu le décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, fixant les conditions d’aptitude médicale et technique et les modalités d’exercice des activités de plongée,
Vu le décret n° 2011-4609 du 3 décembre 2011, fixant la liste des ports de pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2019-167 du 18 février 2019,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 20 septembre 1994, relatif à l'exercice de la pêche à la plongée et de la pêche sous-marine de plaisance,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 21 mai 2008,
Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique du 18 novembre 2008, fixant le régime, la forme du registre de plongée et les mentions qu’il doit contenir,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 19 février 2009, fixant la liste des marchandises soumises à la justification d’origine, relatif à l’article 290 du code des douanes,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015, fixant le type des instruments permettant le recueil des informations instantanés relatives aux positions des unités de pêche en mer et les unités devant en être équipées.
Arrête :
Article premier - La pêche du corail rouge ne peut être pratiquée que dans le cadre de l’activité de plongée professionnelle, laquelle est soumise à une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.
Art. 2 - La pêche du corail rouge est interdite :
? A des profondeurs inférieures à cinquante (50) mètres.
? Dans les zones fixées par décision de l'autorité compétente.
Art. 3 - Seul le marteau spécial est autorisé pour l'opération de pêche du corail rouge.
Art. 4 - Il est interdit d’utiliser ou de détenir à bord des navires de pêche du corail rouge la croix de Saint-André ainsi que tout autre engin de pêche traînant.
Art. 5 - Il est interdit de pêcher du corail rouge dont le diamètre est inférieur à sept (7) millimètres, mesuré à un (1) centimètre de sa base. Il est également interdit, lors de la pêche du corail rouge, de l'arracher de son substrat.
Art. 6 – Nonobstant les dispositions de l'article premier de l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015 susvisé, toutes les unités de pêche détentrices d’autorisations de pêche du corail rouge doivent être équipées d’instruments permettant aux autorités compétentes d’obtenir en temps réel les informations relatives aux positions de ces unités par voie satellitaire.
Art. 7 - Les navires de pêche du corail rouge doivent être équipés de matériels de plongée, de secours et de communication appropriés, prévu par le décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008 susvisé.
Art. 8 - Le corail rouge est débarqué dans les ports de pêche maritime fixés par décision de l'autorité compétente.
Art. 9 - Les navires de pêche du corail rouge sont tenus de détenir et de remplir les fiches de production spécifiques consignées dans le registre de suivi de la production de la pêche du corail rouge par plongée, annexé au présent arrêté et comprenant cinquante (50) fiches établies en trois (3) exemplaires.
Les fiches de production sont visées par les autorités compétentes des commissariats régionaux au développement agricole (les arrondissements ou divisions de la pêche et de l’aquaculture).
Art. 10 - Les opérations de pêche, de débarquement, de transport, de stockage et de commercialisation du corail rouge sont soumises à un manuel de procédures approuvé par l'autorité compétente, après avis de la consultative pour l' de l'exercice de la pêche maritime.
Art. 11 - Est interdite l'exportation de corail rouge brut non accompagné des fiches de production figurant dans le registre de suivi de la production spécifique de la pêche du corail rouge par plongée, mentionné à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 8 septembre 2026.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu la n° 2002-35 du 1er avril 2002, portant ratification des amendements de l'accord relatif à la création de la générale des pêches pour la méditerranée, adoptés par le conseil de l' des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture lors de sa cent-treizième session,
Vu la n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant de l’activité de plongée,
Vu le décret n° 94-1742 du 29 août 1994, fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté de commerce extérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret n° 2001-842 du 10 avril 2001,
Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes,
Vu le décret n° 99-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative pour l' de l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2023-534 du 20 juillet 2023,
Vu le décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, fixant les conditions d’aptitude médicale et technique et les modalités d’exercice des activités de plongée,
Vu le décret n° 2011-4609 du 3 décembre 2011, fixant la liste des ports de pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2019-167 du 18 février 2019,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 20 septembre 1994, relatif à l'exercice de la pêche à la plongée et de la pêche sous-marine de plaisance,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 21 mai 2008,
Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique du 18 novembre 2008, fixant le régime, la forme du registre de plongée et les mentions qu’il doit contenir,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 19 février 2009, fixant la liste des marchandises soumises à la justification d’origine, relatif à l’article 290 du code des douanes,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015, fixant le type des instruments permettant le recueil des informations instantanés relatives aux positions des unités de pêche en mer et les unités devant en être équipées.
Arrête :
Article premier - La pêche du corail rouge ne peut être pratiquée que dans le cadre de l’activité de plongée professionnelle, laquelle est soumise à une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.
Art. 2 - La pêche du corail rouge est interdite :
? A des profondeurs inférieures à cinquante (50) mètres.
? Dans les zones fixées par décision de l'autorité compétente.
Art. 3 - Seul le marteau spécial est autorisé pour l'opération de pêche du corail rouge.
Art. 4 - Il est interdit d’utiliser ou de détenir à bord des navires de pêche du corail rouge la croix de Saint-André ainsi que tout autre engin de pêche traînant.
Art. 5 - Il est interdit de pêcher du corail rouge dont le diamètre est inférieur à sept (7) millimètres, mesuré à un (1) centimètre de sa base. Il est également interdit, lors de la pêche du corail rouge, de l'arracher de son substrat.
Art. 6 – Nonobstant les dispositions de l'article premier de l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015 susvisé, toutes les unités de pêche détentrices d’autorisations de pêche du corail rouge doivent être équipées d’instruments permettant aux autorités compétentes d’obtenir en temps réel les informations relatives aux positions de ces unités par voie satellitaire.
Art. 7 - Les navires de pêche du corail rouge doivent être équipés de matériels de plongée, de secours et de communication appropriés, prévu par le décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008 susvisé.
Art. 8 - Le corail rouge est débarqué dans les ports de pêche maritime fixés par décision de l'autorité compétente.
Art. 9 - Les navires de pêche du corail rouge sont tenus de détenir et de remplir les fiches de production spécifiques consignées dans le registre de suivi de la production de la pêche du corail rouge par plongée, annexé au présent arrêté et comprenant cinquante (50) fiches établies en trois (3) exemplaires.
Les fiches de production sont visées par les autorités compétentes des commissariats régionaux au développement agricole (les arrondissements ou divisions de la pêche et de l’aquaculture).
Art. 10 - Les opérations de pêche, de débarquement, de transport, de stockage et de commercialisation du corail rouge sont soumises à un manuel de procédures approuvé par l'autorité compétente, après avis de la consultative pour l' de l'exercice de la pêche maritime.
Art. 11 - Est interdite l'exportation de corail rouge brut non accompagné des fiches de production figurant dans le registre de suivi de la production spécifique de la pêche du corail rouge par plongée, mentionné à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 8 septembre 2026.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: