Article 178
Code des Collectivités Locales
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Des virements de crĂ©dits de section Ă section Ă lâintĂ©rieur du titre I et du titre II, ainsi que des virements de partie Ă partie au sein de chaque section peuvent ĂȘtre effectuĂ©s.Les virements de crĂ©dits susvisĂ©s sont opĂ©rĂ©s sur proposition motivĂ©e du prĂ©sident de la collectivitĂ© ou de la chargĂ©e des affaires financiĂšres et Ă©conomiques et du suivi de la gestion. Le prĂ©sident du conseil de la collectivitĂ© soumet au conseil ladite proposition pour approbation, accompagnĂ©e des observations du trĂ©sorier rĂ©gional. Toutefois, ne peuvent faire lâ de virements, quâavec lâaccord prĂ©alable de lâadministration ayant transfĂ©rĂ© lesdits crĂ©dits, les crĂ©dits transfĂ©rĂ©s et affectĂ©s Ă un projet dĂ©terminĂ© ou financĂ©s par des ressources affectĂ©es.
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