Article 179
Code des Collectivités Locales
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Pour les dĂ©penses du Titre I, des virements de crĂ©dits de paragraphe Ă paragraphe Ă lâintĂ©rieur dâun mĂȘme article et dâun sous-paragraphe Ă un autre sous-paragraphe au sein dâun mĂȘme paragraphe peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©s par arrĂȘtĂ© du prĂ©sident de la collectivitĂ© locale, sur avis du prĂ©sident de la chargĂ©e des affaires financiĂšres et Ă©conomique et du suivi de la gestion. Le trĂ©sorier rĂ©gional est tenu immĂ©diatement informĂ© desdits virements. Toutefois, il ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© de virements de crĂ©dits destinĂ©s au remboursement des dettes que sur dĂ©libĂ©ration du conseil de la collectivitĂ© locale.Pour les dĂ©penses du titre II, des virements de crĂ©dits de paragraphe Ă paragraphe et de sous paragraphe Ă sous paragraphe peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©s par dĂ©cision du prĂ©sident de la collectivitĂ© locale, sur avis du prĂ©sident de la chargĂ©e des affaires financiĂšres et Ă©conomiques et du suivi de la gestion. Le gouverneur et le trĂ©sorier rĂ©gional sont immĂ©diatement tenus informĂ©s desdits virements. Toutefois, les virements Ă partir des crĂ©dits rĂ©servĂ©s au remboursement du principal de la dette et des crĂ©dits financĂ©s par les ressources affectĂ©es ne sont possibles quâen vertu dâune dĂ©cision du conseil de la collectivitĂ©.Sur demande du trĂ©sorier rĂ©gional, le gouverneur peut sâopposer au virement des crĂ©dits dans un dĂ©lai de 7 jours Ă partir de la date de la de la dĂ©cision de virement auprĂšs de la juridiction des comptes territorialement compĂ©tente qui statue dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas 15 jours.
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